We find the wording set out in part III, clause 49, wherein the minister is authorized, subject to Treasury Board regulations, to fix fees for a service or use of a facility, to be ambiguous.
Dans la partie III, nous estimons que le libellé de l'article 49, où l'on autorise le ministre, sous réserve de la réglementation du Conseil du Trésor, à fixer les prix à payer pour la fourniture de services ou d'installations, est ambigu.